Opérations consécutives au décès d’une personne : le transport de corps

Mis à jour le 28/08/2013

Le transport de corps répond à une réglementation particulière qui doit être respectée par les entreprises de pompes funèbres, selon qu’il faille transférer la dépouille « avant mise en bière » ou « après mise en bière » :

1. Transport de corps avant mise en bière

(articles R.2213-7 à R.2213-14 du code général des collectivités territoriales)

Le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée auprès du maire du lieu de dépôt du corps.

Cette déclaration préalable indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps. Il s’agit de la demande écrite de transport mentionnée au  et précise de qui elle émane ou de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Les transports de corps avant mise en bière doivent être effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions édictés par la réglementation en vigueur (articles D.2223-110 à D.2223-115 du CGCT Code général des collectivités territoriales).

  • Documents nécessaires pour le transport d’une personne décédée vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille :

1° - la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

2° - la détention d’un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par infection transmissible (liste fixée à l’article R.2213-2-1 du CGCT)  ;

3° - l’accord, le cas échéant, du directeur de l’établissement de santé, de l’établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;

4° - l’accomplissement préalable des formalités relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

  • Documents nécessaires pour le transport d’une personne décédée vers une chambre funéraire :

1° - la demande écrite :

- soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu’elle atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

- soit du directeur de l’établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

- soit du directeur de l’établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

2° - la détention d’un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par une infection transmissible (liste fixée à l’article R.2213-2-1 du CGCT Code général des collectivités territoriales);

3° - l’accomplissement préalable des formalités relatives aux déclarations de décès. Par dérogation, en cas de fermeture des services de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

2. Transport de corps après mise en bière

(articles R.2213-21, R.2213-22, R.2213-25 et R.2213-26 du code général des collectivités territoriales)

Après fermeture du cercueil, le corps d’une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, qu’à la condition qu’une déclaration préalable, par tout moyen écrit, soit effectuée auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil.

La commune de destination doit être située à l’intérieur du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer.

La déclaration préalable au transport indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du cercueil.

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.

L’autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

LES IMPRIMES :

Télécharger 1. Déclaration - Transport de corps avant mise en bière PDF - 0,04 Mb - 14/08/2013
Télécharger 2. Déclaration - Transport de corps après mise en bière PDF - 0,03 Mb - 14/08/2013